C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance que les milieux universitaires ont accueilli le jugement de la Cour suprême du Canada (CSC) le 30 juillet 2021.
La présente affaire soulevait des questions importantes au regard des droits et des obligations des universités canadiennes concernant le matériel de reproduction en contexte académique sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur.
Dans ce jugement, la CSC confirme que les tarifs d’Access Copyright ne sont pas obligatoires pour les utilisateurs qui n’ont pas choisi la licence de la société de gestion collective. Les universités ayant toute la latitude pour gérer adéquatement et en toute équité les droits de reproduction en contexte académique et de recherche.
La CSC sous la plume de la juge Abella, en profite pour rappeler que la Loi sur le droit d’auteur a comme objectif de créer un équilibre entre le droit des utilisateurs, grâce à ses exceptions, et les droits des auteurs d’être récompensés pour leur travail de création. Au paragraphe 92 du jugement, la juge Abella rappelle cet extrait du juge Binnie dans l’Affaire Théberge :
En effet, l’un des principaux objectifs du droit d’auteur est d’accroître l’accès du public aux œuvres artistiques et intellectuelles et de faciliter leur diffusion, ce qui constitue une richesse pour la société et procure souvent aux utilisateurs les outils et l’inspiration nécessaires pour créer leurs propres œuvres. « Un contrôle excessif de la part des titulaires du droit d’auteur et d’autres formes de propriété intellectuelle pourrait restreindre indûment la capacité du domaine public d’intégrer et d’embellir l’innovation créative dans l’intérêt à long terme de l’ensemble de la société » (Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, par. 32, le juge Binnie).
Un jugement tout en nuance, qui redonne aux universités et aux bibliothèques de recherche « l’exercice légitime du droit à l’utilisation équitable ».
Bien que la juge Abella ne se prononce pas sur les lignes directrices utilisées par York (lui servant de balises dans l’application de l’exception de l’utilisation équitable) elle met en exergue toute la jurisprudence des années antérieures, dont les critères de CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut Canada. La juge rappelle pertinemment que « pour comprendre et appliquer la doctrine de l’utilisation équitable, il faut tout d’abord comprendre l’équilibre en matière de droit d’auteur » (para. 91) ».
Alors, si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter le Bureau du droit d’auteur!
Références:
- Lire le jugement de la CSC: Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)
- CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339.
- Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326.
- Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345.
- Société Radio Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615.